lundi 16 décembre 2013

PERP et ISF, qu'en est-il ?



La fin de l'année arrive, il ne reste plus que quelques jours pour effectuer ses versements sur son PERP ou sur contrat Madelin afin de bénéficier des déductions fiscales.

Au-delà de l'impôt sur le revenu, les assujettis à l'ISF peuvent se poser la question de l'intégration de leur PERP dans l'assiette de cet impôt. A ce sujet, il convient de distinguer la phase de constitution de la rente de celle de liquidation de la rente viagère.

En période de constitution, le PERP est un contrat (en principe) non rachetable. DE ce fait, en vertu de l' article 885 F du Code général des impôts, seules les primes éventuellement versées après l’âge de 70 ans seront intégrées au patrimoine de l’assuré imposable à l'ISF. Hors logiquement, les PERP sont dénoués avant.

En ce qui concerne la phase de liquidation, quand le PERP se dénoue par le versement d’une rente viagère, sa valeur de capitalisation bénéficie d’une exonération d’ISF si les conditions posées par l’article 885 J du CGI sont remplies. L'Administration fiscale ( BOI-PAT-ISF-30-40-30-10) précise que la valeur de capitalisation d'une rente assimilable à une pension de retraite est exonérée d'ISF lorsque les conditions cumulatives suivantes sont réunies :

1) la rente doit avoir été constituée dans le cadre d'une activité professionnelle auprès d'organismes institutionnels. Il suffit, pour que cette condition soit remplie, que les modalités de constitution de la rente soient liées à une activité professionnelle et que l'organisme auprès duquel elle est constituée soit un organisme institutionnel ayant un « caractère professionnel marqué». Cet organisme doit être agréé pour servir des rentes viagères par capitalisation et être soumis à la réglementation du Code des assurances, de la mutualité, ou de la sécurité sociale ;

2) le versement des primes doit avoir été périodique et régulier. Il s'agit surtout ici d'exclure du bénéfice de l'exonération les rentes constituées par de faibles versements au début de la vie du contrat, puis par des versements beaucoup plus importants à la fin ;

3) la rente doit avoir été constituée pendant une durée d'au moins quinze ans. Cette condition de durée doit être remplie au moment de l'entrée en jouissance de la rente. La condition de constitution de la rente pendant une période d'au moins quinze ans n'est pas obligatoire lorsque les deux conditions cumulatives suivantes sont remplies : la constitution de la rente résulte d'un accord d'entreprise ou d'une convention collective auquel le salarié a adhéré de façon obligatoire et, le dénouement du contrat intervient par le licenciement du salarié, sa mise à la retraite anticipée, ou son décès avec réversion de la rente sur la tête du conjoint survivant ou des enfants ;

4) l'entrée en jouissance de la rente est subordonnée à la cessation d'activité Si l'une des quatre conditions cumulatives ci-dessus n'est pas remplie, la valeur de capitalisation au 1er janvier de l'année d'imposition de la rente assimilable à une pension de retraite est soumise à l'ISF. Si la sortie du PERP se fait en capital, celui-ci entre dans le patrimoine du souscripteur passible de l’ISF.

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