jeudi 31 mars 2011

Pénibilité : les décrets d'application publiés

Le dispositif sur la pénibilité prévu par la loi portant réforme des retraites de 2010 est avec la publication du décret d'application au Journal Officiel du 31 mars.

lire le décret d'application

Les salariés ayant une incapacité de 20 % pourront continuer de partir à 60 ans. En vertu du décret, ce taux peut être atteint par l'addition de plusieurs taux d'incapacité permanente reconnus à la suite d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail ayant entraîné des lésions identiques à celles indemnisées au titre d'une maladie professionnelle, sous réserve qu'un taux d'incapacité permanente au moins égal à 10 % ait été reconnu au titre d'une même maladie professionnelle ou d'un même accident du travail.

«En ce qui concerne le taux d'incapacité permanente qui ouvre droit après passage devant une commission technique à un départ anticipé; il doit être atteint au titre d'une même maladie professionnelle ou d'un même accident du travail.

La durée d'exposition à un travail pénible nécessaire pour bénéficier du régime de retraite anticipée avec un taux de 10 % d'incapacité d'invalidité est fixée à dix-sept ans.

Une commission pluridisciplinaire en charge d'accorder les retraites anticipées est instituée pour chaque caisse chargée de la liquidation des pensions de retraite du régime général.

La commission pluridisciplinaire est composée de la manière suivante :


« 1° Le directeur de la caisse chargée de la liquidation des pensions de retraite du régime général ou son représentant intervenant au titre de l'assurance vieillesse ;
« 2° Le médecin-conseil régional ou un médecin-conseil de l'échelon régional du contrôle médical de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés qu'il désigne pour le représenter ;
« 3° L'ingénieur-conseil chef du service de prévention de la caisse ou son représentant ;
« 4° Le professeur des universités-praticien hospitalier ou le praticien hospitalier mentionnés au 3° de l'article D. 461-27, ou leur représentant ;
« 5° Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, ou son représentant.
« En tant que de besoin, la commission pluridisciplinaire peut recueillir l'avis du médecin inspecteur régional du travail mentionné à l'article L. 8123-1 du code du travail ou, à défaut, d'un médecin du travail désigné par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
« L'assuré peut être, à son initiative ou à celle de la commission, entendu par la commission pluridisciplinaire. Il peut se faire assister par une personne de son choix.
« Le secrétariat de la commission pluridisciplinaire est assuré par la caisse chargée de la liquidation des pensions de retraite du régime général.
« Les membres de la commission pluridisciplinaire sont astreints au secret professionnel. Ils sont remboursés de leurs frais de déplacement.



Pour prendre sa décision, la commission pluridisciplinaire se prononce au vu d'un dossier comprenant :
« 1° La notification de rente prévue à l'article R. 434-32 et la notification de la date de consolidation prévue à l'article R. 433-17 ;
« 2° Les justifications apportées par l'assuré quant aux conditions mentionnées aux 2° et 3° du III de l'article L. 351-1-4, reposant sur tout document à caractère individuel remis à celui-ci dans le cadre de son activité professionnelle et attestant de cette activité, notamment les bulletins de paie, contrats de travail et fiche d'exposition mentionnée à l'article L. 4121-3-1 du code du travail ou tout document comportant des informations équivalentes. »



Un deuxième décret toujours publié au JO du 31 décembre 2011 précise le notion de pénibilité


«Ainsi, sot considérés comme facteurs de risques :

« 1° Au titre des contraintes physiques marquées :


« a) Les manutentions manuelles de charges définies à l'article R. 4541-2 ;
« b) Les postures pénibles définies comme positions forcées des articulations ;
« c) Les vibrations mécaniques mentionnées à l'article R. 4441-1 ;

« 2° Au titre de l'environnement physique agressif :

« a) Les agents chimiques dangereux mentionnés aux articles R. 4412-3 et R. 4412-60, y compris les poussières et les fumées ;
« b) Les activités exercées en milieu hyperbare définies à l'article R. 4461-1 ;
« c) Les températures extrêmes ;
« d) Le bruit mentionné à l'article R. 4431-1 ;

« 3° Au titre de certains rythmes de travail :

« a) Le travail de nuit dans les conditions fixées aux articles L. 3122-29 à L. 3122-31 ;
« b) Le travail en équipes successives alternantes ;
« c) Le travail répétitif caractérisé par la répétition d'un même geste, à une cadence contrainte, imposée ou non par le déplacement automatique d'une pièce ou par la rémunération à la pièce, avec un temps de cycle défini. »

lire le décret

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire