La Commission mixte paritaire ont établi lundi 25 octobre le texte définitif de la réforme des retraite pour 2010 qui sera soumis aux votes de l’Assemblée et du Sénat mardi et mercredi.
1. définition de l’épargne retraite
La CMP a retenu la définition suivante de l’épargne retraite
« L’épargne retraite, qui vise à compléter les pensions dues au titre des régimes de retraite par répartition légalement obligatoires, permet de disposer, à partir du départ à la retraite, de ressources provenant d’une épargne constituée individuellement ou collectivement à partir de versements sur une base volontaire ou obligatoire réalisés à titre privé ou lors de l’activité professionnelle ».
La CMP n’a pas retenu la notion de besoins viagers et a préféré le terme plus large de ressources.
2. Versement de jours de congés sur le PERCO ou l’article 83
La CMP a, à travers l’article 32 bis confirmé le texte du Sénat prévoyant la possibilité de transférer en cas d’absence de Compte épargne temps dans l’entreprise jusqu’à 5 jours de repos non pris sur un PERCO ou sur un article 83, sans que ce transfert remette en cause le principe du congé annuel défini sur une base de 24 jours. .
3. Compte épargne temps
La CMP a confirmé le vote du Sénat qui avait supprimé la possibilité ouverte par l’Assemblée nationale de transférer jusqu’à 20 jours au lieu de 10 sur le Compte épargne temps.
4. Fléchage de la participation
La CMP a confirmé le texte du Sénat prévoyant que si l’entreprise est dotée d’un PERCO, 50 % des sommes issues de la participation sont affectés sur ce type de plan sauf avis contraire du salarié.
5. Accord de branches
La CMP a confirmé la suppression de l’article qui prévoyait l’ouverture de négociation de branche sur l’épargne avant le 31 décembre 2012.
6. Article 39
La CMP a confirmé le texte du Sénat qui prévoit que dès qu’un régime de retraite supplémentaire à prestations définies répondant aux caractéristiques des régimes mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 137-11 du code de la sécurité sociale réservé par l’employeur à une ou certaines catégories de ses salariés ou aux mandataires sociaux ne peut être mis en place dans une entreprise que si l’ensemble des salariés bénéficie d’au moins un des dispositifs suivants :
1° Plan d’épargne pour la retraite collectif ;
2° Régime de retraite supplémentaire auquel l’affiliation est obligatoire et mis en place dans les conditions prévues à l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.
Cette obligation concerne les entreprises ayant des articles 39 en situation ouverte au moment de la promulgation de la loi avec une date d’application fixée au 31 décembre 2012.
7. Information des assurés
La CMP a modifié le texte voté par les deux assemblées en précisant les obligations d’information.
« Pour les contrats liés à la cessation d’activité professionnelle, l’entreprise d’assurance ou de capitalisation fournit, dans cette communication, une estimation du montant de la rente viagère qui serait versée à l’assuré à partir de ses droits personnels. Elle précise, le cas échéant, les conditions dans lesquelles l’assuré peut demander le transfert de son contrat auprès d’une autre entreprise d’assurance, d’une mutuelle ou d’une institution de prévoyance. »
L’entrée en vigueur du dispositif devra donner lieu à la publication d’un arrêté fixant les conditions d’application.
Par ailleurs ; il a été mentionné que « pour les garanties liées à la cessation d’activité professionnelle, la mutuelle ou l’union fournit, dans cette communication, une estimation du montant de la rente viagère qui serait versée au membre adhérent à partir de ses droits personnels. Elle précise, le cas échéant, les conditions dans lesquelles le membre adhérent peut demander le transfert de sa garantie auprès d’une autre mutuelle, d’une entreprise d’assurance ou d’une institution de prévoyance ». Sur ce sujet, un autre arrêté est prévu.
8. gestion d’actifs
La CMP a confirmé que les assureurs devront proposer aux assurés une allocation de l’épargne permettant de réduire progressivement les risques financiers dans des conditions fixées par décret.
9. Procédure de rachat pour les contrats d’assurance liés à la cessation d’activité en cas d’évènements particuliers
La CMP a réécrit le texte du Sénat en élargissant les possibilités de rachats en cas d’évènements touchant l’assuré.
Ainsi ; en plus des cas d’expiration des droits suite à un licenciement, d’invalidité ou de liquidation judiciaire, ont été rajoutés dans les possibilités de rachat « toutes situations justifiant ce rachat selon le président du tribunal de commerce auprès duquel est instituée une procédure de conciliation dont peuvent bénéficier les personnes exerçant une activité commerciale ou artisanale qui éprouvent une difficulté juridique, économique ou financière, avérée ou prévisible, et ne se trouvent pas en cessation des paiements depuis plus de quarante-cinq jours. Figurent également le décès du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, la situation de surendettement de l’assuré sur demande adressée à l’assureur ou du président de la commission de surendettement des particuliers ou par le juge.
10. Versements individuels sur un article 83 et sortie en capital du PERP à hauteur de 20 %
La CMP a confirmé les versements individuels sur un article 83. La disposition relative à la sortie en capital à hauteur de 20 % du PERP avait été adoptée conforme par le Sénat.
11. Réforme systémique
À compter du premier semestre 2013, le Comité de pilotage des régimes de retraite devra organiser une réflexion nationale sur les objectifs et les caractéristiques d’une réforme systémique de la prise en charge collective du risque vieillesse.
Parmi les thèmes de cette réflexion, figureront :
1° Les conditions d’une plus grande équité entre les régimes de retraite légalement obligatoires ;
2° Les conditions de mise en place d’un régime universel par points ou en comptes notionnels, dans le respect du principe de répartition au cœur du pacte social qui unit les générations ;
3° Les moyens de faciliter le libre choix par les assurés du moment et des conditions de leur cessation d’activité.
12. Prévoyance
La CMP a confirmé le texte du sénat avec l’article 9 quater
Ainsi, en vertu de ce texte La loi n° 89 1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques est complété par un article 31 ainsi rédigé :
« Art. 31. – I. – Les organismes mentionnés à l’article 1er peuvent répartir les effets de l’article 5 (report de l’âge) de la loi n° du portant réforme des retraites sur le niveau des provisions prévues en application de l’article 7 de la présente loi au titre des contrats, conventions ou bulletins d’adhésion conclus au plus tard à la date de promulgation de la loi n° du précitée, sur une période de six ans au plus à compter des comptes établis au titre de l’exercice 2010.
« À la clôture des comptes de l’exercice 2010, le niveau des provisions ne peut être inférieur à celui qui résulterait d’un provisionnement intégral des engagements jusqu’à l’âge mentionné à l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur au 1er janvier 2010, ainsi que, pour les assurés de la génération 1951, d’un provisionnement intégral des engagements correspondants jusqu’à l’âge prévu au même article pour cette génération. « À compter de la clôture des comptes de l’exercice 2011, le niveau des provisions doit être constitué au moins linéairement. « En cas de résiliation ou de non renouvellement d’un contrat, d’une convention ou d’un bulletin d’adhésion pendant la période transitoire mentionnée au premier alinéa, l’organisme assureur poursuit le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées au jour de la résiliation ou du non renouvellement ; dans ce cas, une indemnité de résiliation, égale à la différence entre le montant des provisions techniques permettant de couvrir intégralement les engagements en application de l’article 7 et le montant des provisions techniques effectivement constituées en application des trois premiers alinéas du présent I, au titre des incapacités et invalidités en cours à la date de cessation du contrat, de la convention ou du bulletin d’adhésion, est due par le souscripteur. « Toutefois, cette indemnité n’est pas exigible si l’organisme assureur ne poursuit pas le maintien de cette couverture alors qu’un nouveau contrat, une nouvelle convention ou un nouveau bulletin d’adhésion est souscrit en remplacement du précédent et prévoit la reprise intégrale, par le nouvel organisme assureur, des engagements relatifs au maintien de la garantie incapacité de travail invalidité du contrat, de la convention ou du bulletin d’adhésion initial ; dans ce cas, la contre valeur des provisions effectivement constituées au titre du maintien de cette garantie est transférée au nouvel organisme assureur.
« II. – Les organismes mentionnés à l’article 1er peuvent répartir les effets de l’article 5 de la loi n° du précitée sur le niveau des provisions prévues en application de l’article 7-1 de la présente loi, au titre des contrats, conventions ou bulletins d’adhésion conclus au plus tard à la date de promulgation de la loi sur une période de six ans au plus à compter des comptes établis au titre de l’exercice 2010.
« À la clôture des comptes de l’exercice 2010, le niveau des provisions ne peut être inférieur à celui qui résulterait d’un provisionnement intégral des engagements jusqu’à l’âge prévu à l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur au 1er janvier 2010, ainsi que, pour les assurés de la génération 1951, d’un provisionnement intégral des engagements correspondants jusqu’à l’âge prévu au même article pour cette génération. « À compter de la clôture des comptes de l’exercice 2011, le niveau des provisions doit être constitué au moins linéairement.
« En cas de résiliation ou de non renouvellement d’un contrat, d’une convention ou d’un bulletin d’adhésion pendant la période transitoire, l’organisme assureur maintient la couverture décès ; dans ce cas, une indemnité de résiliation, égale à la différence entre le montant des provisions techniques permettant de couvrir intégralement les engagements en application de l’article 7-1 à constituer et le montant de provisions techniques effectivement constituées en application des trois premiers alinéas du présent II, au titre des incapacités et invalidités en cours à la date de cessation du contrat, de la convention ou du bulletin d’adhésion, est due par le souscripteur. « Toutefois, cette indemnité n’est pas exigible si l’organisme assureur ne poursuit pas le maintien de cette couverture alors qu’un nouveau contrat, une nouvelle convention ou un nouveau bulletin d’adhésion est souscrit en remplacement du précédent et prévoit la reprise intégrale, par le nouvel organisme assureur, des engagements relatifs au maintien de la garantie décès du contrat, de la convention ou du bulletin d’adhésion initial ; dans ce cas, la contre valeur des provisions effectivement constituées au titre du maintien de cette garantie est transférée au nouvel organisme assureur.
Un arrêté d’application est prévu.
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