lundi 17 juin 2013

Dispositions retraites chapeaux dans le nouveau code de gouvernance AFEP-MEDEF

Les organisations patronales ont publié ce lundi 17 juin leur nouveau code de gouvernance. Il s'agit d'une version largement actualisée par rapport à celle de 2010. Ce nouveau code vise à encadrer la gouvernance des entreprises et plus particulièrement les politiques de rémunération. L'épargne retraite est mentionnée dans ce code avec des règles de conduites pour l'attribution des retraites chapeaux. 


passage du code concernant les retraites 

Régimes de retraite supplémentaires Les régimes de retraite supplémentaires relevant de l’article L.137-11 du code de la sécurité sociale, prévus pour des cadres dirigeants et des dirigeants mandataires sociaux, doivent respecter des conditions qui évitent les abus. Les retraites supplémentaires à prestations définies sont soumises à la condition que le bénéficiaire soit mandataire social ou salarié de l’entreprise lorsqu’il fait valoir ses droits à la retraite en application des règles en vigueur. Afin de prévenir tout abus, il est nécessaire de poser certaines règles complémentaires (sous réserve des plans fermés à de nouveaux bénéficiaires qui ne peuvent plus être modifiés) :  un tel avantage doit être pris en compte dans la fixation globale de la rémunération sur la base des principes généraux énoncés ci-dessus ;

 le groupe des bénéficiaires potentiels doit être sensiblement plus large que les seuls mandataires sociaux ;


 les bénéficiaires doivent satisfaire à des conditions raisonnables d’ancienneté dans l’entreprise, d’au minimum deux ans, fixées par le conseil d’administration pour bénéficier des prestations d’un régime de retraite à prestations définies ;


 l’augmentation des droits potentiels doit être progressive en fonction de l’ancienneté dans le régime et ne doit représenter, chaque année, qu’un pourcentage limité à 5 % de la rémunération du bénéficiaire. Cette progressivité doit être décrite ;

 la période de référence prise en compte pour le calcul des prestations doit être de plusieurs années et toute augmentation artificielle de la rémunération sur cette période à la seule fin d’augmenter le rendement du régime de retraite est à proscrire.

Les systèmes donnant droit immédiatement ou au terme d’un petit nombre d’années à un pourcentage élevé de la rémunération totale de fin de carrière sont de ce fait à exclure.


En outre, des informations sur les droits potentiels ouverts à titre individuel, notamment le revenu de référence et 
le pourcentage maximum dudit revenu auquel donnerait droit le régime de retraite supplémentaire, doivent être rendues publiques. Ce pourcentage ne saurait être supérieur à 45 % du revenu de référence (rémunérations fixes et variables dues au titre de la période de référence).

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