Taxe sur les retraites chapeau partiellement annulée Sur l'article 3, instituant une nouvelle tranche marginale à 45 % de l'impôt sur le revenu, le Conseil a validé cette mesure mais par ricochet a annulé l'article L.137-11-1 du code de la Sécurité sociale qui instituait une taxe sur les rentes des retraites à prestations définies dites également retraites chapeaux. Cet article qui avait fait l'objet de plusieurs modifications étaient fortement contesté depuis son introduction notamment par l'association ADRESE. Le Conseil a en effet considéré que la tranche de 45 % avait pour conséquence de porter l'imposition marginale des retraites complémentaires dites « chapeau » à 75,04 % pour celles perçues en 2012 et à 75,34 % pour celles perçues à compter de 2013. Le Conseil a jugé ce nouveau niveau d'imposition, en ce qu'il fait peser sur les retraités concernés une charge excessive au regard de cette faculté contributive contraire à l'égalité devant les charges publiques. Il a donc censuré, à l'article L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale, la dernière tranche marginale d'imposition portant sur ces retraites, ramenant ainsi la taxation marginale maximale à 68,34 %.
samedi 29 décembre 2012
La taxe sur les retraites chapeaux acquittée par les retraités supprimée par le Conseil constitutionnel
Taxe sur les retraites chapeau partiellement annulée Sur l'article 3, instituant une nouvelle tranche marginale à 45 % de l'impôt sur le revenu, le Conseil a validé cette mesure mais par ricochet a annulé l'article L.137-11-1 du code de la Sécurité sociale qui instituait une taxe sur les rentes des retraites à prestations définies dites également retraites chapeaux. Cet article qui avait fait l'objet de plusieurs modifications étaient fortement contesté depuis son introduction notamment par l'association ADRESE. Le Conseil a en effet considéré que la tranche de 45 % avait pour conséquence de porter l'imposition marginale des retraites complémentaires dites « chapeau » à 75,04 % pour celles perçues en 2012 et à 75,34 % pour celles perçues à compter de 2013. Le Conseil a jugé ce nouveau niveau d'imposition, en ce qu'il fait peser sur les retraités concernés une charge excessive au regard de cette faculté contributive contraire à l'égalité devant les charges publiques. Il a donc censuré, à l'article L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale, la dernière tranche marginale d'imposition portant sur ces retraites, ramenant ainsi la taxation marginale maximale à 68,34 %.
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