Jacques Barthélémy, avocat conseil en droit social revient sur la question prioritaire de constitutionnalité relative aux retraites chapeaux et sur les problèmes juridiques soulevées par ce régime.
Le Conseil
constitutionnel a, dans décision du 13 octobre 2011 et suite à une QPC,
considéré conforme aux droits et libertés que la Constitution garantit le 3ème
alinéa de l’article L.137–11–1 ajouté au Code de la Sécurité sociale par la loi
de financement de la sécurité sociale et la loi des finances 2011. Il s’agit de
prélèvements opérés sur les rentes en cours dans le cadre de « régimes
chapeaux ». Sans surprise en vérité car ce prélèvement ne porte pas
atteinte aux droits à la retraite, outre qu’il est fondé de manière objective
et rationnelle. Ensuite pour les Sages de la rue Montpensier, les effets de
seuils organisés par ce texte ne sont pas excessifs et ne créent pas de rupture
caractérisée de l’égalité devant l’impôt.
Ceci étant, les
retraites chapeaux n’en sont pas pour autant sécurisées. Contrairement à la
présentation qui en est faite souvent, ce qui les caractérise ce n’est pas le
fait que le régime est à prestations définies, mais l’aléa de la présence dans
les effectifs le jour du départ en retraite pour pouvoir y prétendre. Un tel
objectif législatif s’expose dès lors à la critique de la CJUE au nom de la
libre circulation des travailleurs, étant contraire notamment à l’article 51 du
Traité de Rome (recodifié aujourd’hui au sein du TUE).
N’ayant pu faire
abandonner ces pratiques, le législateur les a enfermées dans un arsenal
juridique permettant de faire participer ces régimes à l’objectif de solidarité
irriguant la sécurité sociale. Ceci sous forme de contributions affectant soit
les provisions ou les contributions soit les prestations, lesquelles, depuis
l’origine, c’est-à-dire la loi Fillon de 2003, n’ont cessé d’être augmentées
pour dissuader les entreprises de promouvoir et maintenir des systèmes qui par
ailleurs ont mauvaise presse, étant majoritairement réservés aux dirigeants.
Voilà pourquoi est
souhaitable la promotion du régime à prestations définies garanties, dont les rentes
s’acquièrent proportionnellement tout au long de la carrière, en conformité du
restes avec les exigences du droit communautaire concernant la sécurité
sociale. Mais alors les contributions versées par les entreprises sont des
salaires, étant exonérées de cotisations de sécurité sociale – et d’impôt sur
le revenu – que dans les limites de la neutralité sociale sous plafond au plan
social des 6 ème à 8 ème alinéas de L 242-1 du Code de la sécurité sociale et
au plan fiscal de l’article 83 du CGI. Même si ces règles sont inspirées, par
le biais d’une comparaison avec le statut des fonctionnaires, du principe
constitutionnel d’égalité devant les charges publiques, elles ne produisent
leurs effets pleinement que pour des carrières pleines et linéaires.
Voilà pourquoi il
faudra – puisqu’il s’agit de décliner un principe constitutionnel - prévoir une
règle de neutralité sous plafond propre aux carrières courtes et surtout
exponentielles pour lesquelles les régimes chapeaux sont une solution. Un
groupe de travail pourrait bientôt être constitué à cet effet dans lequel
seraient représentés, outre les ministères de la sécurité sociale et des
finances, la FFSA.
Jacques
Barthélémy
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