La Cour de cassation a par une décision du 18 mai 2011 (n° 09-42.741 (n° 1115 FS-PB), Caroff c/ Sté française de restauration et services (Sodexo)) a précisé que l'employeur qui n'informe pas le salarié de la réduction de ses garanties doit indemniser sa perte de chance d'obtenir une couverture comparable par une souscription individuelle à un contrat de prévoyance.
ci-dessous la décision de la Cour de cassation
Cass. soc. 18 mai 2011 n° 09-42.741 (n° 1115 FS-PB), Caroff c/ Sté française de restauration et services (Sodexo)
Attendu, selon l’arrêt attaqué (CA Rennes 19 mai 2009, 5e ch. prud’homale), que M. Caroff a été engagé le 1er février 1985 en qualité d’aide de cuisine par l’institution Notre-Dame du Kreisker, aux droits de laquelle se trouve la société Sodexo ; que depuis le 30 septembre 1999, le salarié bénéficiait du régime de prévoyance, souscrit par son précédent employeur, ouvrant droit à l’équivalent de 90 % du salaire brut jusqu’à la retraite en cas d’invalidité permanente ; que M. Caroff a été licencié pour inaptitude physique le 1er octobre 2004 ; que le salarié, qui a été classé en invalidité de deuxième catégorie, n’a bénéficié d’aucune garantie de salaire, la société Sodexo lui opposant le nouveau contrat de prévoyance qu’elle avait souscrit, excluant tout complément de salaire pour les cas d’invalidité de deuxième catégorie ; qu’estimant avoir été privé des garanties instituées par le régime de prévoyance dont il relevait antérieurement, M. Caroff a saisi la juridiction prud’homale pour obtenir la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes à titre salarial et indemnitaire ;
Attendu que le salarié fait grief à l’arrêt de le débouter de sa demande tendant à obtenir la condamnation de la société Sodexo à lui payer des dommages-intérêts équivalents à l’indemnité d’invalidité prévue par le contrat d’assurance groupe dont il croyait légitimement pouvoir bénéficier, alors, selon le moyen :
1°/ que l’employeur qui, en violation de l’obligation d’information pesant sur lui en vertu de l’article 12 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, transmet à son salarié une information insuffisante ou erronée sur l’étendue de ses droits doit réparer le préjudice résultant de l’absence d’une garantie dont le salarié croyait légitimement pouvoir bénéficier ; qu’en refusant d’indemniser le préjudice résultant de l’absence de la garantie invalidité dont le salarié croyait légitimement pouvoir bénéficier, quand elle avait constaté que la société Sodexo n’avait pas apporté à M. Caroff d’autre précision sur sa situation et qu’elle s’était abstenue en particulier de lui signaler la perte de garantie de l’invalidité de deuxième catégorie, la cour d’appel a violé l’article 12 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 ;
2°/ que les juges du fond ne peuvent méconnaître les termes du litige qui sont déterminés par les prétentions des parties ; qu’en allouant au salarié des dommages-intérêts au titre de la perte de la chance de bénéficier d’un complément de rente d’invalidité, cependant qu’il résultait des conclusions d’appel de M. Caroff que le salarié sollicitait la réparation du préjudice résultant de l’absence de la garantie invalidité dont il croyait légitimement pouvoir bénéficier, la cour d’appel, qui a modifié l’objet du litige, a violé l’article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la réparation d’une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée ;
Et attendu qu’après avoir constaté que la société Sodexo, en n’informant pas M. Caroff de la modification apportée à ses droits résultant du nouvel accord de prévoyance, n’avait pas respecté son obligation d’information prévue par l’article 12 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, la cour d’appel, qui n’a pas modifié l’objet du litige, a décidé à bon droit que le préjudice subi par le salarié résultait de sa perte de chance d’obtenir, par une souscription individuelle à un contrat de prévoyance, une garantie comparable et ne pouvait être équivalent au montant de la garantie invalidité prévue par le contrat d’assurance de groupe ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Par ces motifs : Rejette.
Bonjour,
RépondreSupprimerMerci de ce document.
j'ai travaillé à la sortie d'un dernier cec (contrat emploi-consolidé) sans contrat, ensuite après plus d'un mois, j'ai refusé de signer le cdd agent contractuel, non titulaire, de trois mois, je suis tombée malade -grave dépression (violence au travail), je n'ai jamais eu de maintien de salaire. je ne savais pas que et vu le retard de transmission du contrat, que je n'était pas couverte par une complémentaire et ce contrat non signé, cdd de trois mois, public, m'enlevait mon ancienneté au poste et me coupait des droits, de l'égalité aux droits et de la non possibilité de recours."les chefs étaient plus occupés à camoufler les dysfonctionnements dus à des pratiques illicites -harcèlement, non payement des heures sups, non portées sur les fiches de salaire, ...
cela remonte à quelques années.
mes fiches de paie sont tronquées, le relevé de carrière tronqué, etc.
j'ai été cassée. ald puis invalidité. je garde un traumatisme qui se répercute toujours dans ma vie. avoir été obligée pour "survivre" d'accepter l'ASI et que l'on contrôle ma vie, que l'on me coupe les vivres au moindre doute. ce document est important. Merci de l'avoir mis à notre portée.
Cordialement
julie
Ps. j'ai remarqué cette donnée importante dans le pays des droits de l'homme : la non information des droits !!
J'espère que cette jurisprudence joue pour la fonction publique !
désolée. oublié une phrase, le cdd n'a jamais été signé -arrivé plus d'un mois après la fin du contrat emploi-consolidé.
RépondreSupprimerMerci encore
Julie