La loi portant réforme des retraites du 9 novembre 2010, ainsi que la loi de finances et la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011, ont modifié le régime dit des "retraites chapeaux".
1. La mise en place d'un régime de retraite à prestations définies est conditionnée à l'existence ou à la création d'un produit d'épargne retraite accessible à tous les salariés
Toutes les entreprises ayant institué un régime de retraite relevant de l'article L.137-11 du Code de la sécurité sociale réservé à une ou certaines catégories de salariés ou dirigeants ont l'obligation, d'ici le 31 décembre 2011, de mettre à dispositions de l'ensemble de leurs salariés un produit d'épargne retraite :
- soit un PERCO
- soit un régime de retraite supplémentaire à affiliation obligatoire (article 83)
Pour les entreprises dont le régime était fermé avant la promulgation de la loi, cette obligation ne joue pas.
La loi n'a pas prévu de sanction en cas de non respect de de cette obligation. Néanmoins, les administrations sociale et fiscale pourraient remettre en cause les exonérations dont bénéficient ces dispositifs.
Des salariés pourraient saisir la justice pour demander la suspension des régimes de "retraites chapeaux" au regard du non respect de la loi.
2. Le prélèvement social sur les rentes acquitté par l'employeur
En vertu de la loi de financement de sécurité sociale, le prélèvement social de 16 % est désormais applicable au 1er euro et non comme auparavant à partir du tiers du plafond de la sécurité sociale.
En matière de contribution sociale, l'employeur peut opter soit pour la cotisation sur la prime (16 %), soit pour la cotisation sur la rente (12 % ou 24 % en cas de gestion non externalisée).
Du fait du changement des règles d'assiette pour la cotisation sur les primes, l'employeur peut exercer à nouveau l'option jusqu'au 31 décembre 2011. S'il change de mode de calcul, il sera redevable si elle est positive de la différence entre :
- le montant qu'il aurait acquitté si depuis le 1er janvier 2004 ou la date de création du régime de la contribution en fonction de la nouvelle assiette choisie
- le montant de ce qu'il a effectivement versé.
Par ailleurs, depuis le 1er janvier 2010, les rentes supérieures à huit fois le plafond de la sécurité sociale (282 816 euros) sont soumises à un prélèvement payé par l'employeur égal à 30 %.
3. Le prélèvement sur les bénéficiaires
Un nouveau prélèvement social a été institué à la charge des bénéficiaires. Il s'ajoute aux 8,1 % de cotisations qu'ils acquittaient déjà.
Le taux de cette taxe a été fixé selon les barèmes suivants :
Pour les retraites liquidées avant le 1er janvier 2011, aucune contribution n'est exigée pour les rentes inférieures à 500 euros.
La contribution est de 7 % pour la partie comprise entre 500 et 700 euros et de 14 % pour la partie supérieure à 700 euros.
Pour les retraites liquidées après le 1er janvier 2011, aucun abattement n'est prévu. Elle est de 7 % pour les rentes de plus de 400 euros et de 14 % pour les rentes de plus de 600 euros. applicable à la totalité de la rente.
Ces contributions ne sont pas déductibles de l'impôt sur le revenu.
Les valeurs de cette contribution sont indexées sur le plafond de la sécurité sociale.
4. Les conséquences
Les entreprises vont devoir réétudier leur régime en analysant les coûts fiscaux et sociaux. Elles devront également le cas échéant proposer à l'ensemble de leurs salariés un produit d'épargne retraite.
Les rentes de plus de 8 fois le plafond deviennent prohibitives et sont sans nul doute condamnées.
A cette fin les entreprises peuvent modifier leur régime existant.
Quand les régimes de "retraites chapeaux" ont été institués par décision unilatérale de l'employeur, la procédure de modification est la suivante :
- une consultation du comité d'entreprise et une information des représentants syndicaux,
- le respect d'un délai de prévenance ( 3 mois minimum)
- la notification de la dénonciation ou de la révision du régime aux salariés concernés.
pour les régimes liés à un accord collectif, la modification passe par l'adoption d'un avenant.
En revanche, pour les régimes relevant de l'article L137-11, aucun droit acquis n'existe et ne peuvent être évoqués par les salariés tant qu'ils n'ont pas liquidé leur retraite.
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