Lé décret n° 2011-62 du 14 janvier 2011 modifiant le régime d'assurance vieillesse de base des professions libérales a été publié. Il précise les modalités d'application de l'article 58 de la loi portant réforme des retraites du 9 novelbre 2010. Le décret ouvre la possibilité aux professions libérales de cotiser sur un revenu estimé en lieu et place de al prise en compte des revenus de l'année N-1. Il complète également les dispositions relatives au cumul emploi retraite, situation dans laquelle la cotisation sur un revenu estimé était déjà possible, en les alignant sur les règles applicables au régime des indépendants.
texte du décret
Article 1
L'article D. 642-6 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux cotisations des assurés assises sur un revenu estimé dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 642-2. »
Article 2
La section 2 du chapitre III du titre IV du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :
1° L'article D. 643-10 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le seuil de revenus nets issus de l'activité libérale, prévu au deuxième alinéa de l'article L. 643-6, est égal, annuellement, au plafond prévu à l'article L. 241-3, rapporté à la durée d'affiliation au titre de l'activité libérale exercée postérieurement à l'entrée en jouissance de la pension lorsque cette durée est inférieure à un an. Lorsque l'assuré poursuit son activité dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article D. 643-10-1, les revenus pris en compte sont également rapportés à la durée d'affiliation au titre de l'activité libérale, lorsque celle-ci est inférieure à un an. » ;
b) Les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Pour la détermination de la durée d'affiliation mentionnée au premier alinéa, il n'est pas tenu compte des trimestres civils suivant celui au cours duquel l'assuré remplit les conditions prévues aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article L. 643-6. » ;
2° Après l'article D. 643-10, sont insérés deux articles D. 643-10-1 et D. 643-10-2 ainsi rédigés :
« Art. D. 643-10-1. - La pension peut être servie sans cessation préalable de l'activité :
« ― lorsque l'assuré déclare vouloir exercer, postérieurement à l'entrée en jouissance de sa pension, une activité relevant du présent régime et procurant des revenus inférieurs au seuil prévu au premier alinéa de l'article D. 643-10 ;
« ― ou lorsqu'il remplit les conditions prévues aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article L. 643-6, sous réserve d'adresser à la section professionnelle compétente, dans le mois suivant la date d'entrée en jouissance de la pension, une déclaration qui précise la nature de l'activité reprise ainsi qu'une attestation sur l'honneur énumérant les différents régimes mentionnés au quatrième alinéa du même article dont il a relevé et certifiant qu'il est entré en jouissance de toutes ses pensions de vieillesse personnelles.
« En cas de reprise d'activité, le service de la pension est maintenu dès lors que l'assuré remplit les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent article. L'assuré produit les documents prévus au troisième alinéa dans le mois suivant la reprise d'activité.
« Le défaut de production, dans le délai prescrit, des documents prévus au troisième alinéa entraîne une pénalité d'un montant égal à celui fixé en application de l'article L. 133-3 pour l'abandon de la mise en recouvrement des créances à l'égard des cotisants. Si le retard excède un mois, une pénalité identique est automatiquement appliquée pour chaque mois ou fraction de mois de retard. Ces pénalités sont recouvrées dans les mêmes conditions et sous les mêmes garanties et sanctions que les majorations de retard afférentes aux cotisations dues au titre du deuxième chapitre du présent titre.
« Art. D. 643-10-2. - La section professionnelle compétente signale à l'assuré le dépassement du seuil prévu au premier alinéa de l'article D. 643-10. L'assuré dispose d'un délai d'un mois pour faire valoir ses observations. La suspension de la pension est notifiée par la caisse à l'expiration de ce délai. Elle prend effet au premier jour du mois suivant l'envoi à l'assuré de la notification, pour un nombre de mois égal au rapport entre le montant du dépassement constaté et le montant mensuel net de la pension, arrondi à l'entier inférieur, sans que ce nombre puisse être supérieur au nombre de mois durant lesquels, au cours de l'année pour laquelle le dépassement est constaté, l'assuré a été affilié au titre de l'activité libérale poursuivie ou reprise dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 643-6. »
Article 3
Les dispositions de l'article 2 s'appliquent aux périodes postérieures à la publication du présent décret, au cours desquelles les assurés, titulaires d'une pension, poursuivent ou reprennent une activité.
Article 4
Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé et le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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